J.O. 48 du 26 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-181 du 24 février 2005 modifiant le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle


NOR : ECOZ0500056D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu le décret no 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle, modifié par le décret no 97-672 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au régime de travail à temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,

Décrète :


Article 1


Dans le corps de l'article 1er bis du décret du 13 février 1984 susvisé, les mots : « service à mi-temps » et « mi-temps » sont remplacés par les mots : « service à temps partiel » et « temps partiel ».

Article 2


Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé :

« La durée du service à temps partiel que les ouvriers de l'Etat peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein en application des dispositions de l'article 1er du décret no 2000-815 du 25 août 2000. »

Article 3


L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 6. - L'autorisation d'assurer un travail à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

A l'issue d'une période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui n'a pas sollicité le renouvellement est admis de plein droit à exercer ses fonctions à temps plein. Selon les nécessités du service, cet agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi correspondant à sa qualification.

Pour les personnels qui exercent les fonctions d'instructeurs, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave. »

Article 4


Au deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, après « congés de maternité ou d'adoption », ajouter « et congés de paternité » (le reste sans changement).

Article 5


L'article 10 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les dispositions de l'article 42 du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatives aux retenues pour pensions à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux ouvriers exerçant des fonctions à temps partiel. Les retenues sont assises sur le salaire et le cas échéant les primes soumises à retenues, réellement perçus.

Toutefois, en application de l'article 11 du décret du 5 octobre 2004 précité, les ouvriers pourront demander à ce que les périodes de travail effectuées à temps partiel, à compter du 1er janvier 2004, soient prises en compte dans la liquidation de la pension comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pensions dont le taux est fixé par référence au décret no 2004-678 du 8 juillet 2004 appliquée aux émoluments soumis à retenue qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé à temps plein. »

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé